Pôle 6 - Chambre 13, 15 septembre 2023 — 20/04811

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEXQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/09929

APPELANTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [H] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [S] [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Paul SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023, puis au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Gilles REVELLES, Conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre-Val de Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [S] [O] [X].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'URSSAF a adressé le 15 décembre 2017 à Mme [O] [X] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 24 247 euros au titre de l'année 2016 ; qu'elle a contesté la CSM par lettre du 25 octobre 2018 ; que l'URSSAF lui a adressé une décision le 8 novembre 2018 l'invitant à régler le solde de 16 164 euros et lui ouvrant les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable le 21 décembre 2018; que le 28 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa demande ; que le 14 mai 2019, Mme [O] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige ; que le 27 septembre 2019, l'URSSAF à adressé à Mme [O] [X] une mise en demeure d'un montant de 16 164,30 euros.

Par jugement en date du 16 juin 2020 le tribunal a :

- annulé l'appel de cotisation adressé à Mme [O] [X] daté du 15 décembre 2017;

- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamné l'URSSAF à rembourser à Mme [O] [X] la somme de 8 082 euros;

- dit n' y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné l'URSSAF à supporter les éventuels dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article R. 380-4, section I, du code de la sécurité sociale, qui est clair, précis et sans équivoque, la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré ; qu'au cas d'espèce, l'appel de cotisations porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel ne respecte pas les dispositions de l'article précité qui sont d'ordre public et doivent être appliquées strictement; que l'appel de cotisations est donc frappé de nullité absolue et doit être annulé ; qu'il importe peu que l'URSSAF dispose d'un délai de 3 ans pour recouvrer la créance, ce délai supposant que la cotisation ait été appelée dans le délai précité ; que l'article 114 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes judiciaires et non pas aux actes extrajudiciaires tels qu'un appel à cotisation .

L'URSSAF a le 10 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juin 2020.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour de :

- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant dû à 24 247 euros ;

- valider la mise en demeure de 16 164,30 euros au titre de la