Pôle 6 - Chambre 13, 22 septembre 2023 — 20/04820
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/10720
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 23 juin 2023, prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Gilles BUFFET, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre-Val de Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [H] [W].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que par courrier en date du 26 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à Mme [W] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l'année 2017 d'un montant de 37 429 euros ; que par courrier du 14 décembre 2018, Mme [W] a contesté la CSM ; que par courrier du 22 février 2019, l'URSSAF a adressé à Mme [W] une décision lui ouvrant les voies et délais de recours ; que le 18 mars 2019, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable d'un recours ; que le 28 juin 2019, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la contestation du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable ; qu'en l'absence de règlement, l'URSSAF a adressé à Mme [W] une mise en demeure le 25 octobre 2019 d'un montant de 37 429 euros au titre de la CSM 2017.
Par jugement en date du 16 juin 2020 le tribunal judiciaire de Paris, a :
- annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 adressé à Mme [H] [W] ;
- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné l'URSSAF à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que le courrier du 26 novembre 2018 ordonnant à Mme [W] de payer la somme de 37 429 euros ne vaut appel à cotisation que s'il a été émis, daté puis régulièrement notifié avant le 30 novembre 2018 ; qu'il n'est pas contesté que le courrier litigieux porte la date du 26 novembre 2018 mais que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle ait rédigé ce courrier à cette date, ni qu'elle ait expédié le courrier avant le 1er décembre 2018 ; que ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, que le courrier ait été émis et notifié dans le respect des dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF doit être déboutée de ses prétentions et l'appel de cotisation annulé.
L'URSSAF a le 10 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2020.
Par ses conclusions écrites " responsives" soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour de :
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant dû de 37 429 euros ;
- valider la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 37 429 euros au titre de la CSM 2017 ;
- à titre reconventionnel, condamner Mme [W] au paiement de la CSM pour un montant de 37 429 euros ;
- infirmer le jugement déféré ;
- rejeter toutes les demandes de Mme [W].
L'URSSAF fait valoir en substance que :
- le Conseil constitutionnel,