Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023 — 20/04964

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04964 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFSE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Commerce - RG n° 18/00467

APPELANTE

SAS NAIL [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513

INTIMÉE

Madame [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 19 juillet 2017, Mme [R] a été engagée par la société Nail [Localité 3] en qualité d'esthéticienne à hauteur de 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 691,73 euros.

La société Nail [Localité 3] emploie habituellement moins de onze salariés et ses relations de travail sont régies par la convention collective de l'esthétique parfumerie.

Après avoir été convoquée le 8 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2017, Mme [R] a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 janvier 2018.

Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 30 mars 2018, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Fixer la moyenne de ses salaires à 2 033,62 euros,

- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Nail [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

° heures supplémentaires : 376,34 euros,

° congés payés afférents : 37,63 euros,

° majoration pour travail le dimanche : 1 571,36 euros,

° congés payés afférents : 157,13 euros,

° rappel de salaire sur mise à pied : 597,50 euros,

° congés payés afférents : 59,75 euros,

° indemnité compensatrice de préavis : 469,65 euros,

° congés payés afférents : 46,96 euros,

° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 866 euros,

° dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : 24 403 euros,

° dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une mutuelle de santé : 12 201 euros,

° dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi : 4 067 euros,

° dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 201 euros,

° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.

La société Nail [Localité 3] a conclu au débouté de Mme [R] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- Dit que le licenciement de Mme [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Nail [Localité 3] à verser à Mme [R] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

° 1 866 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 469,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

° 46,95 euros au titre des congés payés afférents,

° 597,5 euros à titre de salaire pendant la mise à pied,

° 59,75 euros à titre de congés payés afférents,

° 1 866 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

° 376,34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

° 37,63 euros de congés payés afférents,

° 1 571,36 euros à titre de majoration pour travail du dimanche,

° 157,13 euros à titre des congés payés afférents,

° 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tar