Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023 — 20/04971
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04971 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Commerce - RG n° F18/00471
APPELANTE
SAS NAIL AND SISTERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
INTIMÉE
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/032972 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 5 mai 2017, Mme [O] a été engagée par la société Nail and Sisters en qualité d'esthéticienne à hauteur de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 480,30 euros.
La société Nail and Sisters emploie habituellement moins de onze salariés et ses relations de travail sont régies par la convention collective de l'esthétique parfumerie.
Après avoir été convoquée le 8 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2017, Mme [O] a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 janvier 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 30 mars 2018, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Fixer la moyenne de ses salaires à 2 103,06 euros,
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Nail and Sisters à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° heures supplémentaires : 1 375,34 euros,
° congés payés afférents : 137,53 euros,
° majoration pour travail le dimanche : 2 527,84 euros,
° congés payés afférents : 252,78 euros,
° rappel de salaire sur mise à pied : 1 511,74 euros,
° congés payés afférents : 151,17 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 2 103,06 euros,
° congés payés afférents : 210 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 103,06 euros,
° dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : 25 236,72 euros,
° dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une mutuelle de santé : 1 000 euros,
° dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 618,30 euros,
° dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une mutuelle de santé : 4 206,12 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société Nail and Sisters a conclu au débouté de Mme [O] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Dit que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Nail and Sisters à verser à Mme [O] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° 2 103,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 103,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 210 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 511,74 euros à titre de salaire pendant la mise à pied,
° 151,17 euros à titre de congés payés afférents,
° 2 103,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
° 1 375,34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
° 137,53 euros de congés payés afférents,
° 2 527,84 euros à titre de majoration pour travail du dimanc