Pôle 6 - Chambre 13, 15 septembre 2023 — 20/05217

renvoi Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05217 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHD6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MELUN RG n° 18/04043

APPELANTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [B] [C] [T]

C/O CMS [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Matthieu BEAUMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023, puis au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé M. Gilles REVELLES , conseiller , pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Unionde recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre -Val de Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [B] [V] [T].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à M. [B] [V] [T] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 99 968 euros au titre de l'année 2016 ; que le 11 juin 2018, M. [T] a contesté cet appel de cotisation en saisissant la commission de recours amiable ; que le 10 septembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que par courrier du 24 septembre 2018, l'URSSAF a adressé à M. [T] une décision ramenant sa cotisation à 99 196 euros ; que le 25 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande du réquérant ; que le 21 janvier 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Paris en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le 19 avril 2019, l'URSSAF a adressé à M. [T] une mise en demeure de payer la somme de 99 196 euros ; que le 3 juin 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable d'un recours en annulation de la mise en demeure ; que le 28 août 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le 31 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande du requérant.

Par jugement en date du 9 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la jonction des affaires ;

- annulé l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 adressé à M. [B] [T] ;

- annulé la mise en demeure du 19 avril 2019 ;

- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ;

- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné l'URSSAF à supporter ls éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré; que l'appel de cotisation porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est donc intervenu postérieurement à la date limite fixée aud ernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel de cotisation ne respecte pas les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale qui sont d'ordre public et qui doivent être appliquées strictement;que l'appel de cotisation est donc frappé d'une nullité absolue et doit être annulé.

L'URSSAF a le 3 oaût 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2020.