Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023 — 20/05454
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05454 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F18/00589
APPELANTE
ASSOCIATION UNEIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0067
Maître [L] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EDITIONS PICCOLIA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sans avocat constitué, signifié à tiers présent le 30 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société EDITIONS PICCOLIA, société filiale du groupe BONNIER qui est une multinationale suédoise multimédias, était spécialisée dans l'édition de livres ludiques et éducatifs pour enfants.
Elle a recruté Madame [G] [F] en qualité de Responsable éditoriale par contrat à durée indéterminée du 10 avril 2017 à effet au 29 mai 2017, suivant un salaire brut mensuel de 3.650 €.
Par lettre remise en mains propres le 26 décembre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à entretien préalable à son licenciement, pour le 5 janvier 2018.
Le 16 janvier 2018, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé, et son contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2018.
Le 23 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour un motif économique la contraignant à supprimer son poste de Responsable éditoriale, en invoquant des difficultés financières l'obligeant à restructurer le service afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le 2 février 2018, Madame [F] a manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage et a sollicité des précisions sur les motifs du licenciement; lesquelles lui seront apportées par courrier du 20 février 2018.
Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 20 juin 2018 de diverses demandes relatives à son licenciement. L'affaire a été plaidée le 4 avril 2019, mais le bureau de jugement n'ayant pu se départager, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage à l'audience du 20 décembre 2019.
Le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société EDITIONS PICCOLIA et désigné Maître [L] [W] en qualité de mandataire-liquidateur, suivant un jugement rendu le 14 janvier 2019.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- Déclaré recevables les demandes de Madame [F] visant à fixer des créances au passif de la société EDITIONS PICCOLIA,
- Dit que le licenciement de Madame [F] prononcé par la SAS Éditions Piccolia est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de Madame [F] au passif de la SAS EDITIONS PICCOLIA à la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois à compter de son licenciement,
- Fixé au passif de la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF qui est tenue de garantir le paiement des sommes allouées à la salariée dans les limites légales et réglementaires de sa garantie,
- Rejeté toutes les autres demandes.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile de France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 août 2020 visant expressément les chefs de jugement critiqués.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 octobre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile de