Pôle 6 - Chambre 4, 27 septembre 2023 — 20/05509

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05509 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIP5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/00522

APPELANT

Monsieur [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 280

INTIMEE

S.A. GERAUD GESTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Floerence MARQUES, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Floerence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Sonia BERKANE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée 'à temps partiel' en date du 24 août 2009, M. [E] [U] a été engagé par la société Sogema, concessionnaire de droits communaux, en qualité de balayeur monteur, moyennant une rémunération de 1.337,73 euros, le contrat précisant que la durée du temps de travail mensuel est de 151,67 heures. Il est également précisé, sous la catégorie fonctions, que le salarié est embauché à temps partiel sur les Marchés de [Localité 4].

La société Sogema a informé , le 9 décembre 2016, M. [E] [U] du transfert de son contrat de travail à la société Géraud Gestion à compter du 1er janvier 2017, suite à la perte de gestion des marchés de la ville de [Localité 4].

La société Geraud Gestion a fait parvenir à M. [U] un 'avenant temporaire' à son contrat de travail pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 13 heures, au taux horaire de 9,76 euros, soit 549,78 euros brut par mois et un poste d'agent d'entretien.

Considérant qu'il s'agissait là d'une modification substantielle de son contrat de travail, le salarié n'a pas signé l'avenant proposé.

Le 21 mars 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 5 février 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont des rappels de salaire.

L'affaire a été radiée le 30 octobre 2018 puis rétablie le 19 février 2019.

Par jugement en date du 15 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- fixé le salaire de M. [U] à 1.071 euros brut, prime d'ancienneté incluse, pour un horaire mensuel de 105,5 heures et pris acte du versement d'une indemnité de transport de 109,50 euros,

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Geraud Gestion à verser à M. [U] les sommes de :

* 287,92 euros au titre de l'annulation de la mise à pied et l'avertissement,

* 2.142 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 1.517,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes pour la société Geraud gestion,

- débouté du surplus,

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt à compter du 10 avril 2018,

- rappelé que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Par déclaration au greffe en date du 13 août 2020, M. [E] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2020, M. [E] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

Statuant à nouveau,

- dire que l'ordonnance de 2017-1386 du 22 septembre 2017 n'est pas applicable en l'espèce,

- constater l'irrégularité du contrat de travail établi par la société Geraud gestion et la condamner à verser à M. [U] :

* 1.737,39 euros correspondant au complément de salaire et indemnités dues avec i