Pôle 6 - Chambre 4, 27 septembre 2023 — 20/05511
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05511 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06149
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Floerence MARQUES, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Floerence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Sonia BERKANE , greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 janvier 1988, M. [M] [C] a été engagé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ('CRCAM') de [Localité 4] et d'Ile-de-France, en qualité d'agent de contact 1er degré.
M. [M] [C] a connu une évolution de carrière au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France, pour exercer, à compter de 1999 les fonctions d'analyste d'activités crédit, classification FII, niveau 9.
La convention collective applicable est la convention nationale du Crédit Agricole.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à 3378,92 euros.
Le 22 octobre 2012, M. [M] [C] a été placé en arrêt maladie.
Le salarié a repris son emploi, d'abord en mi-temps thérapeutique, à compter de février 2013. A compter de 2014, le salarié a connu plusieurs arrêt de travail de longue durée, entrecoupés de retours dans l'entreprise en mi-temps thérapeutique.
En dernier lieu, M. [M] [C] a été en arrêt de travail à compter du 14 mai 2016.
Le 3 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [M] [C] inapte au poste d'analyste crédit en un seul examen et précisé qu'un reclassement « ne serait possible qu'en cas de modification de l'organisation actuelle de l'entreprise ».
Trois propositions de reclassement ont été faites au salarié qui les a refusées.
M. [M] [C] a fait l'objet, après convocation du 3 mars 2017 et entretien préalable fixé au 17 mars 2017, d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 3 avril 2017.
M. [C] a saisi , le 7 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, auquel il a demandé de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 août 2020, M. [M] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2022, M. [M] [C] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [C] a fait l'objet d'un harcèlement discriminatoire au sein de la CRCAM,
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 87.107,12 euros au titre du préjudice moral de M. [C],
- annuler le licenciement de M. [C],
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 127.660,68 euros au titre de la nullité du licenciement,
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 7.092,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 709,23 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le résea