Pôle 6 - Chambre 4, 13 septembre 2023 — 20/05522

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05522 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIRS

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10957

APPELANTE

Madame [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

INTIMEE

S.A.S. PENELOPE L'AGENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT,greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Pénélope l'agence est spécialisée dans le secteur d'activité des autres activités de soutien aux entreprises.

Mme [F] [E] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, niveau 1 coefficient 130, par la société Elior services FM, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 août 2017. Elle a été affectée sur le site Technolab SFR, situé à [Localité 5] (78).

Le 31 décembre 2018, la société Elior services FM a perdu le marché au sein du site Technolab SFR suite à un appel d'offre, remporté par la société Pénélope l'agence.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 janvier 2019, Mme [F] [E] a été embauchée par la société Pénélope l'agence, en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, niveau 1 coefficient 120. Son lieu d'affectation a été maintenu.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La société Pénélope l'agence occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de Mme [F] [E] s'établissait à la somme de 1.792,87 euros.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 27 août au 3 septembre 2019.

Cet arrêt a été prolongé, jusqu'au 16 janvier 2020.

Le 16 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [E] inapte à son poste de travail et a précisé que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Mme [F] [E] a fait l'objet, après convocation du 17 janvier 2020 et entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement, le 31 janvier 2020.

Entre temps, soit par requête en date du 2 décembre 2019, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.

A titre infiniment subsidiaire, la salariée a sollicité que son licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Elle a sollicité le versement de diverses sommes.

Par jugement en date du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 14 août 2020, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021, Mme [F] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :

- A titre principal :

* constater que Mme [E] a été victime d'une entreprise de déstabilisation constitutive de harcèlement moral,

* prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Pénélope l'agence,

* dire et juger que cette résiliation produits les effets d'un licenciement nul,

* en conséquence condamner la société Pénélope l'agence à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

> 554 euros au titre de l