Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 20/05816
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° 297 /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05816 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06634
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe DEVILLERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/62959 du 16/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. SARL SECURITAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Maiia SPIRIDONOVA,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [F], né le 1er septembre 1957, a été engagé par la SARL Securitas, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité d'agent de sécurité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 11 décembre 2009, il a été victime d'un accident et placé en arrêt maladie. Le 29 septembre 2011, il a été déclaré apte à la reprise, mais en mi-temps thérapeutique. Un avenant a été régularisé le 13 octobre 2011 pour se conformer à cette préconisation. Par lettre du 19 avril 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié au salarié la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Le 1er janvier 2012, un nouvel avenant a replacé M. [F] à temps plein en qualité d'agent de sécurité mobile.
Le 31 janvier 2012, il a subi un nouvel accident du travail en se blessant avec une lampe torche qui pendait à sa ceinture alors qu'il courrait. Par lettre du 30 août 2012, la Caisse Primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Plusieurs rechutes et arrêts de travail se sont succédé jusqu'en 2016.
Le 28 juin 2016, il est déclaré inapte au poste d'agent de sécurité avec la précision : 'Apte à un poste sans station debout ou assise prolongée, sans marche prolongée, sans station debout et sans déplacement à pied dans le cadre d'une première visite de reprise. A revoir dans 15 jours'.
Un second avis d'inaptitude a été dressé le 28 juin 2016 dans les termes suivants : 'Inapte au poste d'agent de sécurité. Apte à un poste sans station debout ou assis prolongée sans déplacement à pied'.
Par lettre datée du 28 octobre 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien fixé au 10 novembre 2016, en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 novembre 2016.
A la date du licenciement, la SARL Securitas occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant cette mesure, M. [F] a saisi le 6 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 février 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rejeté les demandes de l'une et l'autre d'entre elles et a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 septembre 2019. Entre ces deux dates, M. [F] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2019 et cette dernière lui a été accordée de manière totale par ordonnance du 16 juin 2020, notifiée le 8 septembre 2020.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2020, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SARL Securitas au paiement des sommes suivantes :
- 3 422 euros brut d'indemnité de préavis ;
- 131 472 euros correspondant