Pôle 6 - Chambre 10, 14 septembre 2023 — 20/06543
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06543 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03610
APPELANTE
S.A.R.L. BEL-EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [E] [O] a été embauchée par la société Bel'Est, par contrat à durée déterminée du 10 février 2015 au 10 avril 2015, en qualité de « femme toute main » pour un temps de travail mensuel de 130 heures, en remplacement de deux salariés en congés payés : M. [G] [H], « Homme toute main », et Mme [U] [S], « Femme toute main ».
Dans le cadre des relations contractuelles régies par la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire, Mme [E] [O] percevait un salaire de 1 249 euros.
Du 20 mai au 26 mai 2015, Mme [E] [O] a été placée en arrêt de travail.
Le 3 juin 2015, Mme [E] [O] a effectué une déclaration de main courante auprès du poste de police de la Courneuve pour dénoncer l'attitude de l'employeur à son égard.
Le 4 juin 2015, Mme [E] [O] a adressé à la société Bel'Est le courrier suivant (extrait) :
«Monsieur,
Le 1er juin 2015, à 15h00, suite à la fin de mon arrêt de travail je suis revenue vous voir afin de connaître mes horaires du lendemain pour reprendre mon poste. Vous m'avez dit de « me casser d'ici » de mon lieu de travail tout en me pointant du doigt. J'ai donc quitté le lieu et suis repartie sur votre demande.
En conséquence, je me tiens à votre disposition et je suis prête à reprendre mon travail à tout moment (...). »
Le 20 juillet 2015, la société Bel'Est lui a répondu dans les termes suivants (extrait) :
« Pour faire suite à vos lettres, je tiens à vous rappeler que votre contrat de travail à durée déterminée en date du 10 février 2015 a pris fin automatiquement le 10 avril 2015 et depuis cette date vous ne faites plus partie de notre personnel.
En effet aucun avenant ou nouveau contrat ne vous a été proposé.
En date du 19 mai 2015, vous invoquez une mise à pied qui vous a été rapportée par une collègue. Je vous rappelle que seul l'employeur peut prendre cette décision et par ailleurs votre contrat a pris fin le 10 avril 2015.
En date du 20 mai 2015, vous invoquez un arrêt maladie, à cette date vous ne faisiez plus partie de notre personnel (...) ».
Par courrier du 23 juillet 2015, Mme [E] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, et sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 décembre 2018.
Par jugement en formation paritaire du 29 juillet 2020, notifié le 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [E] [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2015,
-requalifié le licenciement de Mme [E] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Bel'Est à régler à Mme [E] [O] les sommes suivantes :
*1 249 euros au titre de l'indemnité de requalification,
*1 249 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
*1 249 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*124 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêt au taux légal