Pôle 6 - Chambre 10, 28 septembre 2023 — 20/07445
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07445 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/01980
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A. AEROPORTS DE PARIS (ADP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre, rédactrice
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [K] a été engagée par la société Aéroports de Paris (ADP), suivant contrat à durée déterminée en date du 1er août 1976, en qualité d'agent d'escale (personnel d'exécution), au niveau catégorie I - groupe 2 - échelon 112. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er avril 1977 en un contrat à durée indéterminée.
La société Aéroports de Paris est spécialisée dans le secteur d'activité des services auxiliaires des transports aériens.
Mme [L] [K] a connu une progression constante de sa carrière passant des fonctions d'agent d'escale à celles de rédacteur principal, puis contrôleur de comptabilité en 1983, contrôleur commercial en 1991, responsable de communication en 1997, attachée de presse en 2003, responsable marketing [5] et [7] en 2006, responsable communication [5] et [7] en 2011, responsable communication en 2014.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le statut réglementaire particulier applicable aux salariés d'Aéroport de Paris, la salariée occupait les fonctions de "responsable communication", cadre supérieur IIIB, échelon E0788 et percevait une rémunération mensuelle brute de 9 686,38 euros.
Le 20 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie. Cet arrêt a été prolongé pendant un an et dix mois.
Le 16 mars 2017, Mme [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ADP.
Le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Aéroports de Paris de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] [K] aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2020, Mme [L] [K] a relevé appel du jugement de première instance.
En raison des conséquences de la pandémie de Covid 19 sur le trafic aérien, la société Aéroports de Paris a établi un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui a été homologué par la DIRECCTE le 23 juin 2021. Dans le cadre du plan d'adaptation, l'employeur a proposé à Mme [L] [K] une modification de son contrat de travail consistant en une diminution significative de sa rémunération, ce que la salariée a refusé.
Le 28 janvier 2022, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
"Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi établi par document unilatéral a fait l'objet d'une homologation par décision expresse de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du 23 juin 2021.
Ce licenciement pour motif économique est justifié par les éléments suivants :
Le secteur Aéroportuaire a été percuté par la crise économique mondiale, conséquence directe de la pandémie Covid-19. La totalité des acteurs du secteur d'activité Aéroportuaire à l'international comme en France ont été impactés par cette crise et ont vu leur activité se réduire et leurs indicateurs économiques se dégrader. A l'échelle mondiale, le nombre de vols a reculé de 28% en décemb