Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 20/07804

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07804 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVWC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08367

APPELANT

Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0420

INTIMÉE

S.A.S. SOLUTEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [V] a été engagé par la société Solutec par contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016 en qualité d'ingénieur commercial, catégorie ingénieurs et cadres, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.

Le 1er janvier 2018, Monsieur [V] a été promu responsable de compte, position 2.1, coefficient 115.

Par courrier du 22 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 9 juillet 2018, la société Solutec lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Monsieur [V] a saisi le 6 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 octobre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Solutec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.

Par déclaration du 17 novembre 2020, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023, l'appelant demande à la cour :

-de le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

-d'infirmer entièrement le jugement en date du 27 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,

-de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes,

-d'écarter des débats la pièce adverse n°18 intitulée selon le bordereau adverse n°3 « copie de SMS »,

-d'écarter des débats la pièce adverse n°20 intitulée selon le bordereau adverse n°3 «échanges du 21 juin 2018 entre Monsieur [W] et Monsieur [B]»,

-d'écarter des débats la pièce adverse n°21 intitulée selon le bordereau adverse n°3 «courriel de Monsieur [W] à Monsieur [B] »,

-de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat à durée indéterminée à temps complet de Monsieur [V] par son employeur, la société Solutec,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de'7 884,67 euros à Monsieur [V] à titre d'indemnité pour la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de'11 760 euros à Monsieur [V] à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de'1 796,67 euros à Monsieur [V] à titre d'indemnité légale de licenciement pour la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de'2 002,37 euros à Monsieur [V] à titre d'impayés de salaire brut,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de'200,24 euros à Monsieur [V] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'impayé de salaire,

-d'ordonner la capitalisation des intérêts,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de'5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et,

-de condamner la société Solutec aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Solutec demande