Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 20/07858
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07858 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/02344
APPELANTE
Madame [E] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMÉE
ASSOCIATION FAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B838
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [O] épouse [V] a été engagée par l'association de Formation et d'AIde à la REinsertion (FAIRE) par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2013 en qualité d'éducatrice spécialisée, coefficient 552 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Madame [V] a été élue déléguée du personnel en mars 2016.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 12 novembre 2016 au 25 février 2017.
Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, elle a saisi le 28 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 20 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte avec aménagement de poste.
Par courrier du 16 novembre 2017, la salariée a notifié à l'association FAIRE sa démission.
Par jugement du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-rejeté la demande de Madame [O] épouse [V] en paiement de la somme de'25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-rejeté la demande de l'association FAIRE en dommages- intérêts pour rupture brusque du contrat de travail,
-dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
-rejeté la demande de Madame [O] épouse [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de l'association FAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 novembre 2020, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2021, Madame [V] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association FAIRE,
-de le confirmer en ce qu'il a débouté l'association FAIRE de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
-de condamner l'association FAIRE à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que la décision sera assortie':
-des intérêts au taux légal (article 1153-1 du Code civil),
-de la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil),
-de débouter l'association FAIRE de l'ensemble de ses demandes,
-de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2023, l'association FAIRE demande à la cour :
-de voir confirmer le jugement du 28 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Paris, section Activités Diverses, Chambre 2, statuant en départage (RG 18/02344), en ce qu'il a débouté Madame [E] [V] née [O] de sa demande de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement moral),
-de la voir condamner en tous les dépens,
-d'accueillir l'association FAIRE en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
-de voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 octobre 2020, section Activités Diverses, Chambre 2, statuant en départage (RG 18/02344), en ce qu'il a débouté l'association FAIRE de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brusque du contrat de travail,
y faisant droit :
-de v