Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 20/07939
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11109
APPELANT
Monsieur [B] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
SOCIÉTÉ PROTECTIM SECURITY GROUP venant aux droits de la société PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été engagée le 3 décembre 2015 par la société Protectim Security Services, (la société Protectim), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 70 heures mensuelles, en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Par avenant au contrat de travail du 1er août 2018, la durée du travail mensuelle de travail a été portée à 80 heures et le salaire brut mensuel à 792,22 euros.
La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2019, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant des heures de travail non planifiées et comptabilisées en absence.
La société a répondu à cette lettre le 27 septembre 2019 en régularisant 134,67 heures de travail pour un montant de 1 067 euros net en indiquant au salarié que la prise d'acte était ainsi devenue caduque.
Le salarié n'ayant pas repris son poste, la société lui a envoyé une mise en demeure de reprendre le travail le 6 novembre 2019, puis l'a convoqué à un entretien préalable le 29 novembre 2019, auquel M. [M] ne s'est pas présenté.
Le 4 décembre suivant, il était licencié pour faute et informé que son préavis d'une durée de deux mois commençait à courir à compter de la première présentation de la lettre de licenciement.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 décembre 2019.
Par jugement du 23 septembre 2020, notifié aux parties le 4 novembre 2020, cette juridiction a :
- dit que la prise d'acte ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Protectim Security Services à payer à M. [M] :
- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat, avec intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de sa demande,
- débouté la société Protectim Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Protectim Security Services au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
mais l'infirmer quant au quantum alloué,
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société intimée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d' infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture ne pouvait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, et statuant de nouveau,
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