Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023 — 20/08078
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03912
APPELANTE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
INTIMÉE
SELAS IPO venant aux droits de la SCM D'OPHTALMOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente,
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [O] a été engagée par la Scm d'ophtalmologie, à compter du 1er janv 2007, en qualité de secrétaire médicale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a pris sa retraite le 1er janvier 2011.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.
Mme [I] [O] a, de nouveau, été embauchée, à compter du 1er mai 2012, par la Scm d'ophtalmologie, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenant du 28 août 2013, son temps de travail, initialement de 10 heures 25 minutes, a été porté à 20 heures.
Le cabinet médical, à la suite de la cessation d'activité des trois médecins associés, a été repris par deux nouveaux médecins.
A compter du 28 juin 2016, Mme [I] [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 2 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention de ce que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Mme [I] [O] a été convoquée le 27 septembre 2019 pour le 11 octobre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 17 octobre 2018.
Estimant qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral et que son licenciement était à titre principal entaché de nullité et, à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [I] [O] a, le 9 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 9 septembre 2020 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, la Scm d'ophtalmologie étant déboutée de sa demande reconventionnelle.
Mme [I] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 février 2021, Mme [I] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement notifié par la Scm d'ophtalmologie
- condamner la Scm d'ophtalmologie à lui payer :
' 2 946,78 eurons à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 294,67 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 768,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
A titre subsidiaire,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Scm d'ophtalmologie au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 313,73 euros,
En tout état de cause,
- débouter la Scm d'ophtalmologie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Scm d'ophtalmologie au versement de 785,40 euros au titre des heures complémentaires effectuées par elle mais non payées et de 78,54 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la Scm d'ophtalmologie au versement de la somme de 1 060,80 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté,
- condamner la Scm d'ophtalmologie au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifié