Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023 — 21/00121

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC362

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F19/02028

APPELANTE

SASU FETE IMPÉRIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMÉ

Monsieur [P] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maya LAHLOUH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016, M. [P] [V] a été engagé en qualité de directeur d'atelier, statut cadre, par la société Fête Impériale, ladite société employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle mentionnant la date du 19 décembre 2018 et fixant la date de rupture du contrat de travail au 31 janvier 2019.

Suivant courrier du 18 janvier 2019, M. [V] a indiqué se rétracter et contester la rupture conventionnelle datée du 19 décembre 2018.

Sollicitant de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, invoquant une situation de harcèlement moral et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2019.

Par jugement du 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Fête Impériale à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 13 512,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 351,23 euros au titre des congés payés y afférents,

- 225,20 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 124,93 euros à titre de rappel de salaire (décembre 2016) outre 12,49 euros au titre des congés payés y afférents,

- 13 515 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Fête Impériale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Fête Impériale aux dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Fête Impériale a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021, la société Fête Impériale demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et, statuant à nouveau,

- dire valable la rupture conventionnelle du contrat de travail intervenue entre les parties,

- débouter M. [V] de ses demandes,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé la rupture conventionnelle comme nulle et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter la société Fête Impériale de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la production par la société Fête Impériale des documents suivants :

- bulletins de paie de décembre 2017,

- ses bilans et ceux de la société LGP conseil sur les exercices 2016 à ce jour,

- ordonner la restitution par la société Fête Impériale, sous astr