Pôle 6 - Chambre 5, 14 septembre 2023 — 21/00387

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6G2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 19/02661

APPELANTE

Madame [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [T] a été engagée par la Société Générale (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2013 en qualité de chargée accueil à la direction d'exploitation commerciale de [Localité 6] stipulant une période d'essai de trois mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2013.

Considérant avoir été victime d'un harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le 29 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de la totalité de ses demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.

Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

En conséquence,

Sur les indemnités usuelles de rupture du contrat de travail :

- condamner la société à lui verser les sommes et indemnités suivantes :

* 6 375 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,

* 425 euros au titre de l'indemnité de congés payés pendant le préavis,

* 19 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 25 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

* 25 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont elle a été victime au cours de l'exécution de son contrat de travail ;

En tout état de cause,

- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d'instance ;

- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

Y ajoutant,

- déclarer Mme [T] irrecevable en son action comme étant prescrite ;

- dire et juger que Mme [T] est en période d'essai compte tenu de la suspension de son contrat de travail du fait de son arrêt maladie ;

En tout état de cause,

- débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

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