Pôle 6 - Chambre 7, 21 septembre 2023 — 21/00550
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 412, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7JZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09897
APPELANTE
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
INTIMÉE
SAS Uma Nota [Localité 5] (UNP)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 838 130 722
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Fanny BOUKROUT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mlle [P] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société Uma Nota [Localité 5] (ci-après UNP), avec prise de poste effective le 12 juin 2018, en qualité de "Restaurant Manager" (agent de maîtrise) pour une durée mensuelle de travail de 169 heures et une rémunération mensuelle brute de 3.250,00 euros.
L'entreprise employait plus de dix salariés.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Mlle [P] a été placée en arrêt de travail au mois de février 2019.
Par courrier du 1er octobre 2019, Mlle [P] a pris acte de son contrat de travail.
Elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris par requête du 6 novembre 2019 aux fins notamment de voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de Mme [J] [P] s'analyse en une démission ;
- débouté Mme [J] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SAS UNP de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [J] [P].
Par déclaration notifiée par le RVPA le 23 décembre 2020, Mlle [J] [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 mars 2021, Mlle [P] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu le 2 décembre 2020 en ce qu'il a :
*dit que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission ;
*l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
* laissé les dépens de l'instance à sa charge;
*omis de statuer sur ses demandes.
Statuant à nouveau,
- écarter des débats les pièces adverses n°20 ;
- prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Uma Nota [Localité 5] ;
- condamner la société Uma Nota [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
*1.353,87 € d'indemnité légale de licenciement,
* 7.815,54 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11.723,31 € d'indemnité de préavis,
* 1.172,33 € de congés payés sur préavis,
*10.545,43 € au titre des heures supplémentaires,
*1.366,43 € au titre des congés payés afférents,
*4.550 € au titre du solde de son salaire du 1er mai 2018 au 11 juin 2018,
*455 € de congé payé afférents,
*1.120,40 € de frais de transport,
*19.219,04 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
* 1.921,90 € au titre des congés payés afférents,
*10.000 € au titre de son préjudice moral,
*3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-communication des documents de fin de contrat dès la rupture prononcée,
*50 € d'astreinte par jour pour remise des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir.
- débouter la société Uma Nota [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Uma Nota [Localité 5] à lui payer une somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juin 2021, la S.