Pôle 6 - Chambre 8, 21 septembre 2023 — 21/00597

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7SA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/01809

APPELANT

Monsieur [Y] [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165

INTIMÉE

S.A.R.L. SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après une collaboration depuis mai 2012 en qualité - contestée par l'intéressé - de travailleur indépendant, Monsieur [Y] [L] [V] a été engagé par la société School of Audio Engineering par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2016 en qualité d'enseignant et responsable des superviseurs, catégorie technicien hautement qualifié, classification E2, coefficient 270 de la convention collective des organismes de formation.

Par courrier du 15 février 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par acte du 16 juin 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 9 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 13 décembre 2020, a :

-dit que les dernières conclusions déposées par la société School of Audio Engineering France étaient recevables, mais que les pièces 15, 15 bis, 16, 17 et 18 devaient être écartées des débats,

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société School of Audio Engineering France,

-déclaré recevable l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [V],

-débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 26 mai 2012,

-débouté Monsieur [V] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-condamné la société School of Audio Engineering France à payer les sommes de :

-6 174,20 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein,

-617,42 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017,

-débouté Monsieur [V] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la société School of Audio Engineering France à son obligation de sécurité,

-dit que la prise d'acte par Monsieur [V] de la rupture de son contrat avec la société School of Audio Engineering France produit les effets d'une démission,

-débouté, en conséquence, Monsieur [V] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité de licenciement et en indemnité compensatrice de préavis,

-condamné la société School of Audio Engineering France à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société School of Audio Engineering France aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 23 décembre 2020, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2022, l'appelant demande à la cour :

-de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses présentes écritures, y faisant droit,

-d'infirmer le jugement rendu en date du 9 novembre 2020 en ce qu'il a :

*débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 26 mai 2012,

*débouté Monsieur [V] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*débouté Monsieur [V] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la société SAE à son obligation de sécurité,

*dit que la prise d'acte par Monsieur [V] de la rupture de son contrat avec la société produit les effets d'une démission,

*débouté, en