Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023 — 21/00858
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 2 - RG n° FF18/09897
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
SARL SYNOPSIA INGÉNIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ROUÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1931
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 2017, Mme [G] a été engagée par la société Synopsia Ingénierie en qualité de Directrice Commerciale, statut Cadre, position 3.1, coefficient hiérarchique 170 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, moyennant une rémunération annuelle brute de 40 000 euros.
La société Synopsia Ingénierie emploie habituellement moins de onze salariés.
Par avenant n°1 au contrat de travail du 2 janvier 2018, la société Synopsia Ingénierie a fixé des objectifs individuels, collectifs et de management à Mme [G].
Par avenant n°2 du 1er mars 2018, les fonctions, la qualification et la rémunération de Mme [G] ont été revues, la salariée devenant Consultante Commerciale, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective applicable moyennant une rémunération annuelle brute de 36 000 euros.
Par avenant du 29 juin 2018, la société Synopsia Ingénierie a proposé à Mme [G] de limiter dans le temps les commissions et primes octroyées au motif d'un contexte économique difficile. La salariée a refusé de signer cet avenant.
Après avoir été convoquée par lettre du 10 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2018, Mme [G] a été licenciée pour faute grave, par lettre du 27 juillet 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 décembre 2018, afin d'obtenir la condamnation de la société Synopsia Ingénierie, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts :
° heures supplémentaires, à défaut dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail : 5 930 euros,
° congés payés afférents : 592,90 euros,
° rappel de salaire sur minimum conventionnel : 463,78 euros,
° congés payés afférents : 46,37 euros,
° dommages et intérêts pour déloyauté : 16 000 euros,
° indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 23 600 euros,
° dommages et intérêts pour absence de délégués du personnel : 3 000 euros,
° rappel de salaire sur mise à pied : 1 363,64 euros,
° congés payés afférents :136,36 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 11 789,34 euros,
° congés payés afférents : 1 178,93 euros,
° indemnité de licenciement : 1 106,09 euros,
° dommages et intérêts pour rupture abusive : 7 865 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Elle sollicitait également ma remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.
La société Synopsia Ingénierie a conclu au débouté de Mme [G] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [G] de l'ensemble d