Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 21/00872
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 20/00194
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès qualités de liquidateur de la SOCIETE EG CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] a été engagé par la société EG Construction par contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2003 en qualité de maçon, contrat soumis à la convention collective des entreprises du bâtiment de la Région [Localité 5] occupant plus de 10 salariés.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société EG Construction et a désigné la société MJC2A en qualité de liquidateur.
Monsieur [K] a été licencié pour motif économique par courrier du 12 août 2019.
N'ayant obtenu aucune indemnité à la suite de son licenciement, Monsieur [K] a saisi le 7 août 2020 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 1er décembre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2021, puis le 28 avril 2023, l'appelant demande à la cour de :
- accueillir toutes ses demandes ainsi que tous ses dires, fins et conclusions,
- débouter la société MJC2A venant aux droits de la scp Christophe Ancel ès qualités de
mandataire judiciaire de la société EG Construction ainsi que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- fixer les créances de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la société EG Construction aux montants suivants :
- 19 638,08 euros au titre du rattrapage de salaires de janvier 2019 à août 2019,
- 4 563,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents au préavis d'un montant de 456,33 euros,
- 5 247,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre des dommages-intérêts,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- les intérêts au taux légal à compter de la requête,
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
- juger que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] devra garantir le montant des condamnations à intervenir.
L'irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021 par la société MJC2A a été constatée par ordonnance du 20 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
vu les articles L 622-20 et suivants du code de commerce :
- dire irrecevables toutes demandes de condamnations à l'encontre de la procédure collective et de l'AGS-CGEA,
subsidiairement, vu l'article L. 1471-1 du code du travail et les articles 2241 et