Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 21/00896
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00896 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10265
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. Fabrice PEYREGA, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P] a été engagée par l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités le 2 janvier 2014, en qualité d'agent commercial, affectée au sein du Service Voyageurs ' TGV - [Localité 6] Sud Est à [Localité 6] Gare de [5].
En sa qualité d'agent du Cadre Permanent de la SNCF, Madame [P] est soumise à l'ensemble des dispositions du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu'aux règlements pris en application de ce Statut.
Le 8 février 2017, elle a formulé une demande de mobilité pour la région Midi-Pyrénées et plus particulièrement la gare de [Localité 7].
Le 1er octobre 2018, elle a été détachée au centre Relations Clients à Distance (RCAD) de [Localité 4] au sein de l'ESV TGV Languedoc-Roussillon pour une période probatoire de 2 mois, cette période devant prendre fin le 30 novembre 2018.
La SNCF Mobilités a mis un terme à cette période probatoire le 23 novembre 2018 et a refusé de prendre en charge certains frais exposés par Madame [P] à ce titre, l'informant par courrier du 25 janvier 2019 qu'elle était redevable de la somme de 4 205,25 euros.
Afin d'obtenir le remboursement de différents frais, Madame [P] a saisi le 16 mai 2019 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris qui, par ordonnance du 17 octobre 2019, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.
Madame [P] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 novembre 2020, a :
- condamné la société SNCF Voyageurs à lui payer :
*817 euros à titre de remboursement des frais d'agence,
*1 320 euros au titre de l'allocation de double loyer,
*1 000 euros au titre de l'allocation de changement de résidence,
*1 500 euros à titre d'indemnité de changement de résidence,
*4 205,25 euros à titre d'indemnité de changement de résidence,
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'établissement à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2021, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures,
- l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 novembre 2020 en ce qu'il a :
*condamné la SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] les sommes suivantes :
- 817 euros à titre de remboursement de frais d'agence,
- 1 320 euros au titre de l'allocation de double loyer,
- 1 000 euros au titre de l'allocation de changement de résidence,
- 1 500 euros à titre d'indemnité de changement de résidence,
- 4 205,25 euros à titre d'indemnité de changement de résidence,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société SNCF Voyageurs aux dépens de l'instance
et, statuant à nouveau :
à titre principal
- dire et juger que Madame [P] est redevable à la SNCF Voya