Pôle 6 - Chambre 8, 21 septembre 2023 — 21/00961

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03851

APPELANTE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653

INTIMÉ

Monsieur [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [N] a été engagé par la société Air France par contrat à durée indéterminée du 19 septembre 1998, et intégré dans son personnel navigant commercial en qualité de steward.

Le 14 janvier 2019, la société Air France lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 31 janvier 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février suivant. Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, par courrier du 11 avril 2019.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [N] a saisi le 6 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 décembre 2020, a :

-requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour motifs réels et sérieux,

-condamné la société Air France à lui verser les sommes suivantes':

-67 345,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-8 418,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,

-841,82 euros au titre des congés payés afférant au préavis,

-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24/10/2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

-débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Air France aux dépens de l' instance.

Par déclaration du 12 janvier 2021, la société Air France a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le15 mai 2023, la société appelante demande à la cour :

à titre principal,

-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a :

*requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [N] en licenciement pour motifs réels et sérieux,

*condamné la société Air France à lui verser les sommes suivantes :

-67 345,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-8 418,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,

-841,82 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24/10/2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

*débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné la société Air France aux dépens de l'instance,

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [N] du surplus de ses demandes à savoir :

-151 527,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement, 67 345,60 euros,

-25 254,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

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