Pôle 6 - Chambre 8, 21 septembre 2023 — 21/00961
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03851
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
INTIMÉ
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [N] a été engagé par la société Air France par contrat à durée indéterminée du 19 septembre 1998, et intégré dans son personnel navigant commercial en qualité de steward.
Le 14 janvier 2019, la société Air France lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 31 janvier 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février suivant. Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, par courrier du 11 avril 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [N] a saisi le 6 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 décembre 2020, a :
-requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour motifs réels et sérieux,
-condamné la société Air France à lui verser les sommes suivantes':
-67 345,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-8 418,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-841,82 euros au titre des congés payés afférant au préavis,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24/10/2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Air France aux dépens de l' instance.
Par déclaration du 12 janvier 2021, la société Air France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le15 mai 2023, la société appelante demande à la cour :
à titre principal,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
*requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [N] en licenciement pour motifs réels et sérieux,
*condamné la société Air France à lui verser les sommes suivantes :
-67 345,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-8 418,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-841,82 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24/10/2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
*débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Air France aux dépens de l'instance,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [N] du surplus de ses demandes à savoir :
-151 527,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement, 67 345,60 euros,
-25 254,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
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