Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 21/00995

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00995 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBIT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06208

APPELANTE

Madame [A] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2021/014905 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

INTIMÉE

ASSOCIATION LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [E] a été engagée par l'association Parti Communiste Français à compter du 1er septembre 1991, en qualité de femme de ménage.

Au dernier état de la relation de travail, Madame [E] occupait le poste de secrétaire.

Elle affirme avoir été licenciée verbalement le 21 juin 2018.

Par courrier remis en main propre le 3 juillet 2018, l'association Parti Communiste Français l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet suivant et lui a notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement par courrier du 23 juillet 2018.

La salariée a adhéré le 25 juillet 2018 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Madame [E] a saisi le 10 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 24 décembre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté le Parti Communiste Français de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration du 12 janvier 2021, elle a interjeté appel de ce jugement.

Par décision du 11 mars 2021, Madame [E] a obtenu une aide juridictionnelle partielle.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2023, l'appelante demande à la cour :

-de la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'il a laissé les dépens à sa charge,

et en conséquence, statuant à nouveau,

à titre principal,

-de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-de condamner le Parti Communiste Français à payer à Madame [E] la somme de'150 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme de'51 541,55 euros au même titre,

-de condamner le Parti Communiste Français à verser à Madame [E] la somme de'5 572,06 euros, soit deux mois, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 557,21 euros de congés payés y afférents qu'elle aurait dû percevoir en l'absence d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,

à titre subsidiaire,

-de condamner le Parti Communiste Français à payer à Madame [E] la somme de'150 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,

en tout état de cause':

-de condamner le PCF à verser à Madame [E] la somme de'2 786,03 euros (un mois) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique,

-de condamner le PCF à verser à Madame [E] la somme de'5 572,06 euros (2 mois) à titre de dommages- intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

-de dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine,