Pôle 6 - Chambre 6, 13 septembre 2023 — 21/01119

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00476

APPELANT

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMÉE

S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Euro Disney associés (SAS) a employé M. [D] [X], né en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2000 en qualité d'assistant réception concierge, statut agent de maîtrise, coefficient 225.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturel.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 124,44 €.

Le 24 août 2017, M. [X] demande un congé parental d'éducation qui est accordé pour la période du 5 novembre 2017 au 29 septembre 2018.

Par lettre notifiée le 15 février 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2018.

M. [X] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 19 mai 2018 ; la lettre de licenciement indique :

« (') nous avons pris connaissance de la création, en janvier 2018, alors que vous étiez en congé parental d'éducation à temps partiel, de la société d'hôtes et d'hôtesses « FINE SERVICES [Localité 7]' » immatriculée le 26 décembre 2017 aux RCS, dont vous êtes le Président Directeur Général.

Dans le cadre des activités de cette société, vous avez été présent au salon de la confiserie à [Localité 5] du 28 janvier 2018 au 31 janvier 2018 ainsi qu'au salon Fruitlogistica de Berlin du 7 au 9 février 2018.

Vous n'ignorez pas qu'un salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle.

Cela vous a été par ailleurs rappelé sur l'avenant à temps partiel que vous avez signé en date du 13 janvier 2018 : « en outre, il vous est interdit, pendant votre congé parental à temps partiel, d'exercer une activité professionnelle, autre que celle d'assistant maternel ».

Cette interdiction a pour objectif d'empêcher le détournement du droit au congé parental, dont la finalité est extrêmement précise et dont la prise nécessite une réorganisation nécessairement contraignante au sein du service pendant une longue période.

Or, vous avez détourné cette interdiction et utilisé votre temps libre pour développer une entreprise.

Plus encore, lorsque votre temps partiel n'était pas suffisant, vous n'avez pas hésité à poser des congés payés pour honorer vos prestations alors que ceux-ci sont prévus pour vous permettre de vous reposer de votre travail.

En outre, vous avez recruté des salariés de l'entreprise pour créer votre vivier d'hôtes(ses).

Enfin, à aucun moment vous nous avez fait part d'une activité professionnelle à l'extérieur de l'entreprise malgré une note d'information à l'intention de tous les salariés distribuée en octobre 2017 qui rappelait que : « si vous souhaitez exercer une activité professionnelle à l'extérieur de l'entreprise, vous devez informer au préalable par écrit, un représentant de l'entreprise, qui s'assurera que cette activité ne portera pas préjudice aux intérêts et à l'image de l'entreprise ».

De tels agissements, contraires à votre obligation de loyauté, sont inacceptables et la perte de confiance qui en découle est incontestable.

Lors de notre entretien en date du 24 février, vous avez reconnu l'ensemble d