Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/01279
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10425
APPELANTE
S.N.C. SNC VSD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMES
Monsieur [O] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.C.P. ABITBOL & [G] prise en la personne de Me [C] [G] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SNC VSD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [Y] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNC VSD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [O], né en 1973, a commencé sa collaboration avec la SNC VSD, à compter de l'année 2000 en qualité de journaliste photographe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des journalistes du 27 octobre 1987.
En juin 2018, la société VSD a été cédée, par le groupe Prisma Media, à M. [H] [K].
Par courrier du 6 août 2019, M. [D] a sollicité la mise en 'uvre de la clause de cession.
Par jugement rendu à la même date, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VSD.
Demandant la reconnaissance de l'exercice de sa clause de cession et diverses indemnités à ce titre, outre des rappels de primes, M. [D] a saisi le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 26 octobre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit':
- se déclare compétent sur la demande soulevée in limine litis,
- fixe la moyenne des salaires à la somme de 2 453,33 euros,
- fixe la créance de M. [D] au passif de la société VSD dont la société Abitol et [G] M. [G], administrateur judiciaire et la société Fides M. [T], mandataire judiciaire et en présence de AGS CGEA IDF Ouest aux sommes suivantes, en denier ou quittance :
1 737,36 euros au titre de rappel pour prime d'ancienneté,
173, 73 euros au titre de congés payés y afférents,
159,25 euros au titre de prime 13ème mois,
600,00 euros au titre de la pige pour le mois de juin,
60,00 euros au titre de congés payés y afférents,
55,00 euros au titre de prime 13ème mois,
90,00 euros au titre de prime d'ancienneté afférente,
36 800,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 572, 17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
257,21 euros au titre de congés payés y afférents,
10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise de documents pendant 15 mois,
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
- déclare les créances opposables aux AGS dans la limite de l'article L3253-6 et suivants du code de travail.
-dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la société VSD a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 décembre 2020.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par continuation. M. [G] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
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