Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023 — 21/01360
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02488
APPELANTE
S.A.S. REUILLY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 18 Juillet 1961 à PORTUGAL
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTERVENANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à la quelle la minute de décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [V] [G] a été engagé en qualité de négociateur immobilier-VRP, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003, par la société Agence Générale de la propriété Croix de Chavaux, aux droits de laquelle la société Reuilly Immobilier se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'immobilier.
Il a fait l'objet d'un avertissement notifié le 13 février 2018.
Par lettre du 1er août 2018, Monsieur [G] était convoqué pour le 9 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 31 août suivant pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 mars 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Reuilly Immobilier à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 532,20 € ;
- dommages et intérêts pour privation de la mutuelle : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 € ;
- indemnité légale de licenciement : 6 094,55 € ;
- rappel de salaires sur commissions : 7 625 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 762,50 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société Reuilly Immobilier a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2021, la société Reuilly Immobilier demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 6 000 €. Elle fait valoir que :
- le licenciement pour motif économique de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- elle n'a commis aucune faute de gestion ;
- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement, ne faisant pas partie d'un groupe ; aucun recrutement n'a concerné un poste similaire à celui de Monsieur [G] ;
- la demande de remboursement des frais professionnels n'est pas fondée ;
- elle n'a pas exécuté le contrat de travail de manière fautive ;
- Monsieur [G] ne justifie pas des préjudices allégués ;
- les avances sur commissions ne sont pas acquises et toutes les commissions dues ont été versées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2023, Monsieur [G] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations suivantes :
- rappel de salaire sur commissions ;
- congés payés afférents.
Il demande l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Reuilly Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 € ;
- dommages et intérêts résultant de l'annulation de l'avertissement : 5 000 €;
- indemnité légale de licenciement : 29 136,48 € ;
- dommages et intérêts pour privation de la mutuelle : 32 500 € ;
- rembou