Pôle 6 - Chambre 9, 13 septembre 2023 — 21/01434

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEB7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -Section Encadrement chambre 6 - RG n° F20/03565

APPELANTE

SA RBA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394

INTIMÉE

Madame [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie GRASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0819

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [A] a été engagée en qualité de "chef de mission audit et conseil" par la société d'expertise comptable RBA, pour une durée indéterminée à compter du 14 mars 2016.

La relation de travail est régie par la convention collective des experts comptables.

Par lettre du 4 février 2020, Madame [A] a déclaré démissionner, mettant en cause le comportement de Madame [L], associée du cabinet.

Le 9 juin 2020, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte de Madame [A] produisait les effets d'une démission, a déclaré nul le forfait jours, a condamné la société RBA à verser à Madame [A] la somme forfaitaire de 40 000 € correspondant à des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 4 000 € et les dépens, a débouté Madame [A] du surplus de ses demandes et la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.

A l'encontre de ce jugement notifié le 4 janvier 2021, la société RBA a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 29 janvier 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2021, la société RBA demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [A] s'analysait en une démission, le rejet de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :

- la demande relative aux heures supplémentaires n'est pas fondée car le temps de travail était décompté au moyen d'un logiciel rempli par les collaborateurs eux-mêmes ; la méthode de calcul des heures supplémentaires utilisée par Madame [A] et basée sur une simple estimation, n'est pas crédible. La Direction ne lui a jamais demandé de travailler pendant les week-ends. La convention de forfait en jours était valide et Madame [A] pouvait organiser librement son temps de travail ;

- au soutien de ses griefs relatifs au harcèlement moral, Madame [A] fait usage d'éléments émanant de conversations privées intervenues avec d'anciens collègues, sans avoir sollicité leur accord et alors qu'il s'y opposent ;

- les griefs de Madame [A] à l'égard de Madame [L] ne sont pas fondés ; la société s'est toujours montrée bienveillante à son égard ;

- Madame [A] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2023, Madame [A] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes. Elle demande condamnation de la société RBA à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 75 825,90 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 25 275,30 € ;

- congés