Pôle 6 - Chambre 9, 27 septembre 2023 — 21/01469

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEK3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 6 - RG n° F18/08107

APPELANTE

Madame [G] [E]-[N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

INTIMÉE

SA HSBC CONTINENTAL EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2007 à effet au 16 avril 2007, Mme [E]-[N] a été engagée par la société HSBC France, devenue la société HSBC Continental Europe, en qualité de conseillère clientèle.

La société emploie au moins 11 salariés.

Dans le dernier état des relations de travail entre les parties, régies par la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, Mme [E]-[N] occupait en dernier lieu les fonctions de Conseiller Professionnel à temps partiel, statut cadre, niveau H moyennant salaire mensuel brut de base de 1 175,67 euros.

Mme [E]-[N] a été placée en arrêt maladie le 2 septembre 2015, en congé maternité entre le 23 février 2016 et le 13 juin 2016, en congé d'allaitement du 12 septembre 2016 au 9 janvier 2017 et en congé parental d'éducation du 10 janvier 2017 au 9 janvier 2018.

À la suite d'une visite médicale de reprise du 10 janvier 2018 l'ayant déclarée apte à la reprise de son poste de conseiller professionnel, Mme [E]-[N] a repris ses fonctions de conseiller professionnel dans le cadre d'un temps partiel à 40 % conformément à sa demande.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 juin 2018, Mme [E]-[N] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail « pour des raisons d'ordre personnel ».

Par courrier du 4 juillet 2018, elle a réitéré sa demande de rupture conventionnelle, précisant que cette dernière était en réalité motivée par ses conditions de travail depuis son retour de congé parental :

« Je préciserai que ce souhait est motivé par les conditions dans lesquelles ma hiérarchie me demande de travailler, sans réellement prendre en considération mon temps partiel pourtant accordé dans le cadre de mon congé parental d'éducation. »

Par courrier du 10 juillet 2018, la société HSBC Continental Europe lui a confirmé son refus d'accéder à cette demande.

Par courriel du 20 août 2018, Mme [E]-[N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Soutenant que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail était motivée par le harcèlement moral qu'elle a subi durant la relation contractuelle de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, Mme [E]-[N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 26 octobre 2018 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal,

- Juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;

- Condamner la société HSBC Continental Europe à lui verser les sommes suivantes :

° 25 513 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

° 14 206,56 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

A titre subsidiaire,

- Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- Condamner la société à lui verser la somme de 25 513 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 24 de la charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ;

En tout état de cause,

- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

° 11 635,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

° 3 527,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de pré