Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 21/02072
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° 303 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10971
APPELANTE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
INTIMÉE
S.A. OGF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 076 799
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre,
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère,
Madame Florence MARQUES, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Jean-François DE CHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société OGF est une société de pompes funèbres, qui assume au titre de sa mission de service public, l'organisation des obsèques.
Mme [C] [O], née en 1992, a été engagée par la société OGF, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2018 en qualité de conseillère funéraire stagiaire, au sein du secteur opérationnel de [Localité 9] (78).
Le 1er mars 2019, elle a été promue conseillère funéraire, 2ème échelon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Par lettre du 30 avril 2019, Mme [C] [O] a été convoquée à un entretien fixé au 13 mai 2019 préalable à un éventuel licenciement,
Celui-ci a été notifié pour faute simple par lettre datée du 17 mai 2019, ainsi rédigée :
' Nous faisons suite, par la présente, à notre précédent courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2019 par lequel nous vous convoquions à un entretien préalable à une éventuellement mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, entretien devant se dérouler le 13 mai 2019.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Cette convocation fait suite à votre absence injustifiée pour les journées des 2 avril, 4 avril après midi, 5 avril, l'astreinte du 8 avril, et du 13 avril au 23 avril 2019.
Par courriers des 23 avril 2019 et 30 avril 2019, nous vous mettions en demeure de justifier de cette absence. Or en l'état actuel de nos informations, nous n'avons reçu aucune explication, ni justification.
Votre comportement va à l'encontre de notre Règlement Intérieur et des articles 341 et 341-1 de la convention collective nationale des pompes funèbres, selon lesquelles : « toute absence, quel qu'en soit le motif, doit être portée à la connaissance de l'employeur ou du chef de service dans les 24 heures et doit être justifiée, sauf cas de force majeur, dans un délai maximum de 3 jours, à compter du premier jour de l'indisponibilité. A défaut, l'absence injustifiée pourra être sanctionnée ».
Ainsi, votre attitude a impacté inévitablement notre organisation compte tenu de la nature imprévisible de votre absence. Votre attitude a ainsi impacté notre activité. Cette attitude témoigne d'un manque flagrant de professionnalisme, mais également d'un manque d'égard vis-à-vis de vos collègues et de votre hiérarchie.
En conséquence et eu égard à tout ce qui précède, nous vous notifions la rupture de son contrat de travail. '
A la date du licenciement, la société OGF occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la rupture, Mme [C] [O] a saisi le 12 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, des demandes suivantes :
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 12 000 euros net de CSG CRDS, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le plafonnement de l'article L.1235-3 du code du travail étant écarté en raison de son inconventionnalité, ou encore p