Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 21/02119
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° 304 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02697
APPELANTE
S.A.S. NEW FACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 822 247 672
Représentée par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
INTIMEE
Madame [W] [O] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 13 Janvier 1989 à [Localité 5] (99)
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société New face est une société par actions simplifiée qui exploite un salon de coiffure.
Mme [W] [O] épouse [D], née en 1989, a été engagée par la société New face selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2018 en qualité d'assistante coiffeuse polyvalente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Par lettre datée du 28 juillet 2018, Mme [W] [O] épouse [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2018, et s'est vu notifiée sa mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.
Le 30 août 2018, la société New face lui a notifié un avertissement.
Le 16 janvier 2019, Mme [W] [O] épouse [D] a, une première fois, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 28 juin 2019, elle a été intégralement déboutée de ses demandes.
Sur appel de la salariée, la Cour d'appel de Paris a rendu le 8 avril 2020 un arrêt confirmant le jugement à l'exception de la demande formée par Mme [W] [O] épouse [D] au titre des congés payés des mois de juillet et août 2018 et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge. Statuant à nouveau, la juridiction du second degré a condamné la société à verser à la salariée la somme de 211 euros au titre desdits congés payés et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de l'employeur.
Selon avis du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [O] épouse [D] 'inapte à son poste de coiffeuse polyvalente' avec la précision suivante : 'L'état de santé actuel de la salariée ne permet pas de formuler de recommandations en vue d'un reclassement dans l'entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'.
Son licenciement pour inaptitude a été porté à la connaissance de la salariée par lettre datée du 10 octobre 2019.
A cette date, la société New face occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant son licenciement, Mme [W] [O] épouse [D] a saisi le 20 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser les sommes suivantes :
-22 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 1 500 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 578 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 157 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir et, les documents permettant le calcul des primes produits de juin 2018 et juillet 2018, sous astreinte journalière de 100 euros,
- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et mise des dépens à la charge de la défenderesse.
Par jugement du 28 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société New face à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
* 11.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec