Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2023 — 21/02151

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIXC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00110

APPELANTE

S.A.S. G.M.B.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

INTIME

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société GMB a été fondée en 2008 et exerce sous l'enseigne « Intersport ».

La société GMB a employé M. [T] [I], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2008 en qualité de vendeur confirmé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.

Par lettre notifiée le 15 décembre 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2016.

M. [I] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 31 décembre 2016. La lettre de licenciement indique :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 décembre 2016 en nos locaux et pour lequel vous avez été assisté de Monsieur [M] [Z], salarié de l'entreprise.

Malheureusement, faute de solution de reclassement, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique à la suite de la suppression de votre poste.

En effet, comme vous le savez, notre société rencontre des difficultés économiques rendant nécessaire la réorganisation de l'entreprise.

Lors de votre entretien préalable du 22 décembre 2016, nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou pour la refuser.

Si vous l'acceptez dans le délai imparti, la rupture de votre contrat de travail aurait lieu d'un commun accord à la date d'expiration de ce délai.

Les droits que vous avez acquis au titre du Droit individuel à la formation (ci-après DIF) seront versés à Pôle emploi en cas d'acceptation du CSP.

Votre licenciement pour motif économique prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. Vous serez dispensé d'exécuter votre préavis à compter du 2 janvier 2017. Il ne sera donc pas nécessaire de vous présenter au magasin.

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a été remplacé par le compte personnel de formation (CPF). Si vous souhaitez utiliser vos heures au titre du DIF dans le cadre du nouveau dispositif CPF, il vous appartient de les reporter sur votre CPF en activant votre compte et en inscrivant vos heures sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

Enfin, compte tenu de la nature économique de la rupture de votre contrat de travail, nous vous informons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage au sein de la société GMB SAS durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail, à la condition que vous nous informiez de votre souhait de faire valoir cette priorité au cours de cette période.

Cette priorité de réembauchage s'exerce sur les postes compatibles avec votre qualification et sur ceux qui correspondraient à une qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve, dans cette dernière hypothèse, que vous nous en informiez par écrit.

Concernant les critères d'ordre, ceux-ci n'ont pas trouvé à s'appliquer dans la mesure où vous êtes le seul salarié à occuper le poste de cette catégorie. ».

M. [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 9 janvier 2017.

La société GMB occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [I] a saisi le cons