Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2023 — 21/02152

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIXK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07944

APPELANT

Monsieur [D] [L] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie-ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004626 du 08/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. OPTICAL CENTER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Optical center (SAS) a employé M. [D] [L] [M], né en 1963, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2019 en qualité de vendeur optique, statut cadre, coefficient 230.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 300 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 actualisée le 13 juin 2019.

Le 29 avril 2019, M. [M] est promu manager du magasin.

Le 6 juin 2019, M. [M] est rétrogradé au poste de vendeur optique.

Du 6 juin 2019 au 14 juillet 2019, M. [M] est en arrêt de travail.

Le 8 juillet 2019, M. [M] envoie un courrier à son employeur afin de connaître les raisons de sa rétrogradation.

Le 23 août 2019, la société Optical center envoie un courrier à M. [M] pour lui demander de justifier son absence depuis le 14 juillet 2019.

Le 28 août 2019, M. [M] prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La société Optical center occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [M] a saisi le 4 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - La requalification de sa prise d'acte du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements imputés à l'employeur ;

- La revalorisation de sa classification et de son salaire ;

- Rappel de salaire du 17/04 au 28/08/2019 : 7 038,39 €

- Congés payés afférents : 703,84 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 11 607,15 €

- Congés payés afférents : 1 160,72 €

- Indemnité légale de licenciement : 764,96 €

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 865,05 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3 865,05 €

- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et licenciement brutal et vexatoire : 500,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 €

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi du certificat de travail (du

14 février au 28 août 2019) et des bulletins de paie rectifiés (d'avril à août 2019), sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal '

- Capitalisation des intérêts

- Dépens. »

Par jugement du 12 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [D] [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la Société OPTICAL CENTER de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur [D] [L] [M] aux entiers dépens. »

M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 février 2021.

La constitution d'intimée de la société Optical center a été transmise par voie électronique le 10 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du