Pôle 6 - Chambre 6, 13 septembre 2023 — 21/02202
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02202 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00996
APPELANTE
Madame [B] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. LE-CAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Le Cac a employé Mme [B] [T] [V] [M] épouse [G], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2016 en qualité gestionnaire de paie, statut cadre, coefficient 330 avec une rémunération mensuelle brute de 3 300 euros. En dernier lieu, Mme [G] occupait le poste de responsable pôle social.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts-comptables (3020).
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 27 novembre 2017 au 26 février 2018.
Le 6 avril 2018, la société Le Cac a notifié à Mme [G] un avertissement pour comportement agressif et manquement aux dispositions des règles de bonne conduite de l'établissement se rapportant à une altercation avec une collègue de travail lors de laquelle elle lui aurait tordu le doigt.
Par lettre notifiée le 9 avril 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 avril 2018.
Par lettre adressée le 17 mai 2018, la société Le Cac a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement indique':
«'Madame,
Nous vous avons reçue le 23 avril dernier à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [N], conseiller du salarié.
Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre position, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants':
Depuis votre engagement en qualité de Responsable du Pôle social le 25 juillet 2016, vous avez rencontré des réelles difficultés relationnelles avec votre entourage professionnel.
Ce comportement désagréable et souvent agressif a atteint un point culminant le 29 mars 2018 lorsque vous vous êtes violemment énervée contre [U] [W], selon vous trop lente à comprendre vos explications.
Consciente d'être allée trop loin, vous avez informé par téléphone le 30 mars 2018 M. [C] que vous aviez tordu le doigt d'[U] [W] par un mouvement involontaire et qu'il fallait qu'elle consulte le médecin du travail'; le médecin du travail nous a ensuite fait savoir le 4 avril qu'elle avait reçu [U] [W] et l'avait orientée vers son médecin traitant pour que lui soit prescrit un arrêt de travail, compte tenu de son état de choc.
Nous vous avons donc signifié par courrier RAR du 6 avril que nous ne tolérions pas le renouvellement de tels comportements.
Il s'est cependant avéré à réception de l'arrêt de travail d'[U] [W] et de ses explications complémentaires que votre présentation de l'incident ne correspondait pas à la réalité de la situation, dont vous aviez largement minimisé la gravité.
En effet, il apparaît qu'[U] [W] souffre d'une entorse de l'index gauche, rendant nécessaire un arrêt de travail de 7 jours, ce qui exclut tout mouvement involontaire ou fortuit de votre part.
Bien plus, [U] [W] nous a indiqué qu'elle souhaitait quitter l'entreprise, afin de ne plus avoir à vous côtoyer.
Quand vous avez appris l'arrêt de travail d'[U] [W] vous avez fait preuve d'un comportement agressif en exclamant des insultes à son égard et devant un certain nombre de vos collègues.
Cet incident a for