Pôle 6 - Chambre 6, 27 septembre 2023 — 21/02209
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 19/00074
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉS
SELARL MJ & ASSOCIÉS en la personne de Maître [E] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [T], exploitant un restaurant en nom propre sous l'enseigne « Au tastevin » à [Localité 6] a employé M. [J] [R], né en 1994 à compter du 15 mars 2017 en qualité de serveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 mai 2017, M. [R] a ouvert un commerce de vente de glace sur le trottoir du restaurant de M. [T], tout en continuant à travailler pour M. [T].
Le 1er décembre 2017, M. [R] a ouvert une épicerie, en face du restaurant de M. [T].
M. [R] indique que M. [T] a avancé les frais d'installation nécessaires au démarrage de ses deux activités commerciales, et notamment l'achat des marchandises.
Selon M. [R], M. [T] se comportait comme le propriétaire des commerces qu'il lui avait fait ouvrir en se servant en marchandises et en argent liquide et se justifiait en indiquant qu'il s'agissait du remboursement des frais d'installation avancés à M. [R].
M. [T] lui demandait aussi de lui verser diverses sommes notamment pour payer de nouveaux salariés recrutés pour son restaurant ou des factures personnelles.
Selon M. [R], il travaillait pour M. [T] du lundi au dimanche de 8 heures à 18 heures dans le restaurant où il faisait le service dès qu'un client se présentait, même s'il vendait sur place pour son compte des glaces ou en traversant la rue, des produits à son épicerie située juste en face du restaurant.
Le 1er mars 2019, M. [T] a mis fin à la relation de travail à la suite du refus de M. [R] de continuer les remboursements mais sans préavis ni formalité.
Plusieurs plaintes ont été déposés par M. [R] contre M. [T].
M. [T] employait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a saisi le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour former les demandes suivantes :
« - Constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, ayant pris effet à compter du 15 mars 2017 ;
- Dire avoir été victime de harcèlement moral pendant la relation de travail et avoir exécuté ledit contrat de manière déloyale ;
- 21 191,24 € bruts à titre de rappel de salaires outre 2 119,12 € bruts de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2017 au 1er mars 2019 ;
- 22 777,08 € bruts au titre des heures supplémentaires outre 2 277,70 € bruts de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2019 ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral ou subsidiairement 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, privation du droit au repos hebdomadaire, du droit de pause, du droit à un repas et des repos compensateurs ;
- Dire le licenciement nul ou subsidiairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- 1 513,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 151,36 € à titre de congés payés