Pôle 6 - Chambre 6, 27 septembre 2023 — 21/02261

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n°2023/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJJ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10319

APPELANTE

Madame [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188

INTIMÉE

S.A. BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Beauté prestige international appartient au groupe Shiseido spécialisé dans la commercialisation de produits cosmétiques et de parfums. Elle a pour nom commercial Shiseido EMEA.

La société Shiseido a employé Mme [E], née en 1986, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2011 en qualité d'attachée commerciale, statut employé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

Dans l'exercice de ses fonctions Mme [E] disposait d'un véhicule mis à sa disposition par l'employeur.

Par avenant en date du 18 mai 2015, Mme [E] a bénéficié d'un congé parental à temps partiel de six mois à hauteur de 28 heures de travail par semaine. Le congé parental à temps partiel à été prolongé à deux reprises : jusqu'au 31 décembre 2016 puis jusqu'au 13 mars 2018.

Mme [E] a été en arrêt de travail du 20 septembre au 17 décembre 2018.

Par avenant en date du 26 mars 2018, le temps partiel de Mme [E] a été prolongé jusqu'au 14 mars 2019.

Mme [E] a été en arrêt de travail du 18 février au 4 mars 2019, dû à un accident de trajet.

A compter du 15 mars 2019, Mme [E] a repris son travail à temps plein.

Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail :

- du 18 au 23 avril 2019 ;

- du 29 avril au 18 juillet 2019.

Le 11 juillet 2019, une visite médicale de pré-reprise a eu lieu.

Le 19 juillet 2019, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail.

Par lettre notifiée le 8 août 2019, Mme [E] a été informée de son impossibilité de reclassement au sein de la société.

Par lettre notifiée le 9 août 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.

Mme [E] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 2 septembre 2019.

Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 novembre 2019.

Par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à payer à Madame [S] [E] les sommes suivantes :

- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques psycho-sociaux

- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R. 1454-28 du code du travail

Déboute Madame [S] [E] du surplus de ses demandes

Déboute la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL aux dépens. »

Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.

La constitution d'intimée de la société Beauté prestige international a été transmise par voie électronique le 1er avril 2021.

Mme [E] a signifié et déposé des conclusions au greffe le 11 mai 2021 dans lesquelles elle demande :

Sur le licenciement

Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 janvier 2021,

A titre principal,

Juger que le licenciement de Mme [E] a été prononcé par la société Beauté Prestige International