Pôle 6 - Chambre 6, 27 septembre 2023 — 21/02266
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05782
APPELANTS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMÉE
S.A.S. ATOS FRANCE venant aux droits d'ATOS INFOGERANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société AXED a employé M. [H] [B], né en 1959, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 1992 en qualité technicien réseaux et télécommunications. Le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Kinzo le 1er mars 1994, puis à la société Atos intégration euronext en 1997, puis à la société Atos origin infogérance à compter du 1er janvier 2002.
La société Atos Infogérance a employé M. [B] en qualité de d'ingénieur réseaux et sécurité, classification 3.1, coefficient 170. Elle est devenue la société Atos France.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils (SYNTEC).
La société Atos infogérance occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 156,13 euros.
M. [B] a été en arrêt maladie au début de l'année 2015. Le 30 mars 2015, il a été reconnu apte à son poste de travail.
M. [B] est en situation d'inter-contrat depuis le mois de janvier 2016.
M. [B] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 14 novembre 2017.
Le 8 décembre 2017, M. [B] a été déclaré apte à son poste, avec un aménagement du poste du travail.
M. [B] est investi de mandats représentatifs depuis 2011.
M. [B] a saisi le 26 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris estimant que la société manquait à ses obligations à son égard et faisant état de harcèlement et de discrimination subis.
Le syndicat Solidaires informatique, s'est joint à la procédure.
M. [B] a été convoqué le 12 octobre 2020 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction. La société Atos infogérance lui a notifié un avertissement le 3 novembre 2020.
Par jugement du 21 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes et déboute le syndicat Solidaires informatique de sa demande.
Déboute la SAS Atos Infogérance de sa demande reconventionnelle.
Condamne M. [B] [H] et le Syndicat Solidaires informatique aux dépens. »
M. [B] a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique les 12 et 26 février 2021.
Le syndicat Solidaires Informatique s'est porté partie appelante.
La constitution d'intimée de la société Atos infogérance a été transmise par voie électronique le 25 mars 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 mars 2023, M. [B] et le syndicat demandent à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [B] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la SAS ATOS FRANCE à verser à Monsieur [B] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices résultant des actes de harcèlement moral ;
CONDAMNER la SAS ATOS FRANCE à verser à Monsieur [B] la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices résultant des actes de discrimination ;
A TITRE SUBSIDIAIR