Pôle 6 - Chambre 6, 27 septembre 2023 — 21/02271
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03311
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
S.A.S. COMPLETEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Completel a employé M. [H] [X], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 2012 en qualité d'ingénieur commercial moyennes et grandes entreprises.
La société Completel est un opérateur de télécommunications dédié exclusivement aux entreprises. Cette société, exerçant sous le nom de SFR Business, n'opère que sur le marché du B2B (business to business) et compte plus de 250 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Le 14 février 2018, M. [X], a adressé à la société un premier arrêt de travail puis un arrêt de prolongation jusqu'au 23 février 2018. S'en sont suivis plusieurs arrêts de prolongation jusqu'au 28 novembre 2018.
Le 29 novembre 2018, M. [X] a repris son poste au sein de la société Completel.
Par e-mail du 21 décembre 2018, M. [X] a indiqué exercer à partir du 2 janvier 2019, son droit de retrait, souhaitant se voir appliquer le « plan de rémunération variable de l'année 2017 ». M. [X] estimait que le « plan de rémunération variable de l'année 2018 » le pénalisait de manière plus importante que ses collègues car il n'avait pas été présent pendant 9 mois sur l'année 2018 et n'avait pas donné son accord à l'instauration du nouveau plan.
Par courriel du 28 décembre suivant, la société lui a répondu que les conditions d'application du droit de retrait n'étaient pas remplies en l'espèce et lui a indiqué qu'elle attendait sa reprise de fonctions le 2 janvier 2019, ce dernier ayant pris ses congés au titre des RTT entre le 24 décembre et le 31 décembre 2018.
M. [X] ne s'est cependant pas présenté à son poste le 2 janvier 2019
Par courrier recommandé du 10 janvier 2019, la société Completel l'a mis en demeure d'avoir à justifier de son absence et de reprendre son poste.
Aux termes d'une lettre du 11 janvier suivant, M. [X] a répondu qu'il ne retournerait pas travailler.
Par lettre notifiée le 15 janvier 2019, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 5 février 2019 en raison de son absence injustifiée selon les termes suivants :« (') Absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 2 janvier 2019. En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 2 janvier 2019 et, à ce jour, nous n'avons pas reçu de justificatif concernant cette absence.
Pour rappel, par mail en date du 21 décembre 2018, vous nous avez informés de votre volonté d'exercer votre droit de retrait à l'issue de vos congés soit à compter du 2 janvier 2019. Or, dans notre mail de réponse daté du 28 décembre 2018, nous vous avons rappelé la définition légale du droit de retrait et vous avons précisé que la situation que vous décriviez ne correspondait pas à cette définition, les règles de l'entreprise ayant été respectées. Nous vous avons donc demandé de reprendre votre poste dès le 2 janvier 2019, à l'issue de vos congés.
Dans un mail du 31 décembre 2018, vous êtes resté sur votre position, et force est de constater à ce jour que vous n'avez pas repris votre poste depuis le 2 janvier 2019, ni transmis de justificatif afférent à votre absence (') ».
Par requête du 19 avril 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hom