Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/02968
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02968 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02651
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
INTIME
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène ECHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [O], né en 1958, a été engagé par la SA Société Générale, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2005, en qualité de négociateur immobilier, statut cadre niveau J.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2017 en raison d'une lourde opération chirurgicale. Une deuxième hospitalisation a eu lieu, du 5 au 11 décembre 2017, en raison d'une embolie pulmonaire.
Le salarié a repris son activité professionnelle à compter du 2 mai 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à 50%.
Par courrier du 16 octobre 2018, le conseil de M. [O] écrivait à la direction des ressources humaines de la société que « le traitement des arrêts maladie puis du mi-temps thérapeutique [du salarié] a donné lieu à des manquements répétés de la part de la société lui ayant causé des préjudices financier, moral et de santé importants ». Il précisait, en outre, que pendant sa convalescence, M. [O] avait été confronté « aux multiples erreurs et négligences de la société dans la transmission des informations nécessaires à l'indemnisation de son arrêt maladie » et sollicitait une juste indemnisation des préjudices subis. Le 9 novembre 2018, la même demande a été envoyée au directeur général de la Société Générale.
Par courrier du 26 novembre 2018, la direction des ressources humaines de la société répondait qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à la demande, et précisait qu'elle avait toujours établi et transmis les attestations de salaire à la réception de chaque arrêt de travail. Par ailleurs, l'employeur soulignait qu'une attestation rectificative avait été établie en août 2018, de sorte que la situation était totalement régularisée.
Par courrier du 21 décembre 2018, M. [O] réitérait sa demande d'indemnisation initiale.
A compter du 8 janvier 2019, le salarié bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique à hauteur de 60%.
En réponse au courrier du 21 décembre 2018, la Société Générale est restée sur sa position par courrier en date du 24 janvier 2019.
Demandant des dommages et intérêts pour préjudices financiers, de santé et moral, M. [O] a saisi, le 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris.
Par courrier du 17 décembre 2020, M. [O] a informé l'employeur qu'il allait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021 en raison, notamment, de l'inobservation répétée par l'employeur de ses obligations de sécurité, d'agissements de harcèlement moral et de discrimination en raison de l'état de santé et l'âge.
En réponse, la société a indiqué, par courrier du 25 janvier 2021, être en désaccord avec les raisons qui motiveraient le départ à la retraite du salarié, le 1er octobre 2021.
Par jugement du 26 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
-Condamne la Société Générale à payer à M. [O] les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
1 000 € à titre de dommages et i