Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/02982

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPC

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/02382

APPELANTE

Madame [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

née le 08 Septembre 1984 à [Localité 5]

Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 775 663 438

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [G] épouse [R],ci-après Mme [G], née en 1984 a été embauchée par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 janvier 2007 avec une prise de fonction prévue le 29 janvier 2007, en qualité de machiniste receveur au département bus, catégorie opérateur, niveau 3, échelon 2.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la RATP.

Ayant été déclarée inapte le 6 octobre 2014 à occuper son poste statutaire, elle a accepté un reclassement dans un poste d'agent gestionnaire du mouvement des trains au département métro transport et services et à partir du 7 décembre 2015, elle a été affectée sur la ligne 6, du métro parisien.

En mars 2017, elle a dénoncé à sa direction des propos qu'elle a considérés comme choquants de la part d'un de ses collègues et ensuite des propos sexistes et des comportements déplacés dont elle s'estimait victime de la part de ses collègues. Après enquête menée par la direction des ressources humaines, Mme [G] a fait l'objet d'une mutation sur la ligne 7 du métro parisien, en juillet 2017.

Un constat professionnel a été adressé à la salariée le 2 octobre 2017, puis un avertissement lui a été notifié le 3 octobre 2017.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 octobre 2017 au 12 février 2018.

Par courrier du 17 février 2018 adressé à son employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail motivée par le harcèlement moral et sexuel qu'elle affirme avoir subi de la part de sa direction depuis sa mutation.

A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 11 ans et l'établissement RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul du fait du harcèlement sexuel et moral subi, et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour requalification en licenciement nul, harcèlement sexuel, mais aussi pour agissements sexistes, harcèlement moral, discrimination, et manquement aux obligations de prévention et de sécurité de l'employeur, Mme [G] épouse [R] a saisi le 28 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 février 2021, rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Dit que Mme [C] [G] épouse [R] a démissionné de ses fonctions au sein de la RATP à compter du 17 février 2018,

Déboute, en conséquence, Mme [C] [G] épouse [R] de toutes ses demandes formées au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul,

Déboute Mme [C] [G] épouse [R] de ses autres demandes,

Condamne [C] Mme [G] épouse [R] à payer à la RATP les sommes de :

- 388,43 euros au titre des salaires trop perçus pour la période du 17 février au 28 février 2018,

- 2060 euros au titre de l'indemnité de préavis,

Déboute la RATP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] épouse [R] aux dépens.

Par déclaration du 23 mars 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er mars 2021.