Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023 — 21/02986

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° 429, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/07783

APPELANTE

Madame [D] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

INTIMÉES

SARL ADS DATA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477

SELAS Etude JP prise en la personne de Me [V] [F] en qualité de mandataire ad'hoc de Société ADS DATA FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477

SARL TWININ

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

La société Twinin est une agence de communication de ressources humaines, qui élabore pour ses clients des plans de communication. Elle employait à titre habituel moins de 10 salariés.

La société ADS Data France exploitait un outil logiciel dit 'Lelaps' permettant de rechercher sur les réseaux sociaux et de toucher les candidats présentant le profil idéal pour un poste donné.

Par contrat de travail à temps plein prenant effet le 1er septembre 2014, Mme [D] [Y] a été engagée en qualité de directrice stratégie et coordination par la société Twinin.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la publicité.

Par courrier du 9 avril 2016, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 18 avril 2016 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Du 9 avril au 8 mai 2016, Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Par courrier du 2 mai 2016, l'employeur a notifié un avertissement à Mme [Y], lui reprochant de mal exécuter les missions qui lui étaient confiées.

Par courrier du 23 mai 2016, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a saisi le 6 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des sociétés Twinin et ADS Data France des sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a :

Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté les sociétés Twinin et ADS Data France de leurs demandes,

Condamné Mme [Y] aux dépens.

Le 22 décembre 2017, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 décembre 2019, Mme [Y] demande à la cour de :

La dire recevable en son appel,

Condamner la société Twinin à lui payer les sommes suivantes :

- préavis : 10 330,80 euros,

- congés payés sur préavis : 1 033,08 euros,

- indemnité de licenciement : 1 377,44 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 661,60 euros,

- rappel de salaire au titre des congés payés : 2 322,82 euros,

- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 290,02 euros,

- congés correspondants : 329,00 euros,

- indemnité pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail : 3 443,60 euros,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 20 661,60 euros,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 330,80 euros,

Condamner solidairement la société Twinin et la société ADS Data France à lui payer la somme de 20 661,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de