Pôle 6 - Chambre 9, 27 septembre 2023 — 21/03503

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03503 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRDV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - Section Encadrement - RG n° F19/00207

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA BPIFRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [Y] a été engagé par la société Bpifrance, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012, en qualité d'analyste-risques financiers, avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de domaine.

La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.

Par lettre du 8 octobre 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 18 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 octobre suivant pour insuffisance professionnelle.

Le 11 février 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [Y] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Bpifrance une indemnité pour frais de procédure de 100 euros et les dépens.

Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Bpifrance à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 147 116,16 € ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité : 50 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :

- il a été victime d'une mise à l'écart à compter de son congé de création d'entreprise à temps partiel en 2017 ; son poste a été vidé de sa substance, situation constitutive de harcèlement moral ;

- contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, il ne souhaitait pas quitter ses fonctions ;

- l'entreprise a manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas à ses alertes

et dénonciations de faits de harcèlement moral ;

- le licenciement est injustifié, aucun des griefs de l'employeur n'étant fondé ;

- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement telle que prévue par la convention collective applicable ;

- il rapporte la preuve de son préjudice et le barème légal d'indemnisation doit être écarté car il n'assurerait pas son indemnisation adéquate.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2023, la société Bpifrance demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Y] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. A titre subsidiaire, elle demande que les indemnisations qui seraient accordées à Monsieur [Y] soit fixées "à de plus justes proportions" et l'application du barème légal d'indemnisation. Elle fait valoir que :

- les allégations de Monsieur [Y] relatives à des faits de harcèlement moral ne reçoivent l'appui d'aucune pièce ; aucun élément ne permet de démontrer une dégradation des conditions de travail ;

- c'est seulement lorsque la société Bpifrance lui a reproché ses insuff