Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 21/04068
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/08274
APPELANTS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SYNDICAT AUTONOME TOUT RATP (appelant dans le RG 21/04052 et le 21/04054)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RATP (intimée dans le RG 21/04054)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
E.P.I.C. RATP (intimée dans le RG 21/04052)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) le 16 mai 1983 en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré (surveillance générale), filière B1 A Métro.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de pilote d'équipe au département sécurité.
Le 13 février 2007, alors qu'une arme de 4ème catégorie lui était remise dans le cadre de ses fonctions, un départ de feu intempestif s'est produit lors de sa mise à l'étui, le blessant par brûlure à la cuisse; il a donc été victime d'un accident du travail, causant la suspension de son contrat de travail.
Le 12 avril 2007, la sanction d'une journée de mise en disponibilité sans traitement lui a été notifiée à l'occasion de cet accident.
Monsieur [B] a été déclaré inapte temporaire le 5 juin 2007 en raison de la persistance d'un état anxiodépressif suite à son accident du travail, malgré un traitement psychotrope, puis inapte à son emploi statutaire, par avis du 2 juillet 2007, le médecin du travail relevant qu'un contact avec la clientèle était possible en situation commerciale, contre-indiquant le port d'arme à feu et préconisant 'à maintenir absolument sur K2'.
Le 4 juillet 2007, un poste au Bureau d'Analyse et de Conseil Opérationnel, situé à la Maison de la RATP, lui a été proposé.
Le salarié ayant refusé ce poste, le président de la commission de reclassement a, le 9 juillet 2007, prononcé sa réforme par application de l'article 99 du Statut du personnel de la RATP, avec effet au 1er août 2007.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 août 2010.
Parallèlement, Monsieur [B] a saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable le TASS qui, par jugement du 27 février 2012, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt définitif du 5 novembre 2015, la cour d'appel de Paris (pôle 6 ' chambre 12) a infirmé le jugement rendu par le TASS et jugé que la RATP avait commis une faute inexcusable.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la RATP à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 25 000 euros au titre du non-respect de l'obligation annuelle d'évaluation professionnelle, - 72,87 euros au titre de rappel de salaire dont le salarié a été privé pendant la durée de la sanction, - 7,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [B] à verser à la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré irrecevables les demandes du syndicat « Tout RATP », - rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produi