Pôle 6 - Chambre 8, 21 septembre 2023 — 21/04148

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU7R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F17/00267

APPELANTE

Madame [H] [I] [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

INTIMÉE

S.A.S. BEL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir été engagée par contrat à durée déterminée du 24 octobre 2005 à avril 2006, renouvelé jusqu'au 23 octobre 2006, par la société BEL en qualité de salariée 'multipostes', coefficient 135 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, Madame [H] [I] [Z] [C] a signé un contrat à durée indéterminée le 24 octobre 2006.

Le 4 novembre 2015, Madame [Z] [C] a été élue déléguée du personnel titulaire.

Le 25 novembre suivant, elle a été désignée déléguée syndicale.

Le 13 juillet 2016, pendant la prise de ses heures de délégation, elle a été victime d'un malaise et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 7 mars 2017.

Par acte du 3 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lors de la visite de reprise du 28 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte, précisant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'.

La société Bel l'a informée de son impossibilité de la reclasser et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2017.

Après avoir reçu l'autorisation de l'inspecteur du travail en date du 1er septembre 2017, elle lui a notifié par courrier du 7 septembre 2017 son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

-condamné la sas Bel à payer à Madame [H] [I] [Z] [C] la somme de'5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

-rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,

-ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné la sas Bel à verser à Madame [Z] [C] une indemnité de'1 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné la sas Bel aux dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, Madame [H] [I] [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2023, l'appelante demande à la cour :

-de la recevoir en son appel,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bel au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

-d'infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé, de condamner la société Bel à lui payer la somme de'14 000 euros,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bel au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

-d'infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé,

-de condamner la société Bel à lui payer la somme de'2 000 euros,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] [I] [Z] [C] des demandes suivantes :

à titre principal,