Pôle 6 - Chambre 8, 21 septembre 2023 — 21/04149

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F1700268

APPELANTE

Madame [U] [S] [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

INTIMÉE

S.A.S. BEL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [S] [V] [F] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin au 30 novembre 2003 par la société Blanchisserie Bel en qualité de salariée ' multipostes', coefficient 135 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été souscrit du 12 janvier 2004 au 12 janvier 2005. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée par contrat du 13 janvier 2005.

Madame [V] [F] a été élue déléguée du personnel suppléante le 4 novembre 2015.

A compter du 7 novembre 2016, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.

Elle a saisi le 3 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lors de la visite médicale de reprise du 19 avril 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte, concluant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Par courrier du 19 juillet 2017, la société Bel a informé Madame [V] [F] de son impossibilité de la reclasser, puis l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2017 auquel elle ne s'est pas pas présentée.

Après avoir reçu l'autorisation de l'Inspection du Travail le 1er septembre 2017, la société Bel lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 7 septembre 2017.

Par jugement rendu le 1er avril 2021, notifié aux parties le 6 avril 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Créteil a :

- condamné la société Bel à payer à Madame [U] [V] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Bel à verser à Madame [U] [V] [F] une indemnité de

1 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Bel aux dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, Madame [U] [V] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2023, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bel au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé, condamner la société Bel à lui payer la somme de 14 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bel au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé, condamner la société Bel à lui payer la somme de 2 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déb