Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/04351
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07940
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEES
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [T], né en 1965, a été engagé par la S.A.R.L. Securitas France, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d'agent de sécurité niveau 3 échelon 1 coefficient 130. Ce contrat a été suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016.
A compter du 16 janvier 2019, le contrat commercial portant sur le site d'Altice campus sur lequel M. [T] effectuait ses prestations de sécurité pour le compte de la société Securitas France a été transféré à la S.A.S. Seris security, qui a embauché M. [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 janvier 2019 pour le poste d'agent de sécurité confirmé, statut employé, niveau III, échelon 1, coefficient 130, en dehors de tout transfert conventionnel du contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 18 mars 2019, M. [T] s'est vu notifier par la société Seris security la rupture de sa période d'essai, et son contrat a pris fin le 21 mars 2019.
A la date de la rupture, la société securitas France ainsi que la société Seris security occupaient toutes deux à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que l'accord du 5 mars 2002 et son avenant du 28 janvier 2011 n'ont pas été respectés, et contestant la légitimité de la rupture de son contrat, réclamant diverses indemnités outre des dommages-intérêts, M. [T] a saisi le 4 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute les sociétés Securitas France et Seris security de leurs demandes reconventionnelles,
- laisse les dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration du 7 mai 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau de,
- dire et juger qu'il y a eu une non application de l'accord du 5 mars 2002 et de son avenant du 28 janvier 2011,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Securitas et Seris security, au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 et de l'avenant du 28 janvier 2011 : 7 500 euros,
* dommages-intérêts pour préjudice distinct : 2 500 euros,
A titre principal, condamner la société Securitas à lui payer diverses sommes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 7 614,20 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 586,36 euros,
* indemnité pour irrégularité de procédure : 1 903,55 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 807,10 euros