Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/04354

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08052

APPELANTE

Madame [G] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120

INTIMEE

S.A.R.L. IG SANTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P236

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [P], née en 1962, a été engagée par la S.A.R.L. Absolu Santé Laser par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité d'assistante.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises en l'absence de convention collective aux dispositions du code du travail.

Par lettre datée du 16 octobre 2020, Mme [G] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif qu'elle aurait subi un harcèlement moral.

A la date de la rupture, Mme [P] avait une ancienneté de 6 ans et la société IG Santé occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [P] a saisi le 28 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- Déboute Mme [G] [P] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,

- Déboute la SARL IG Santé de sa demande.

Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2023, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- qualifier la prise d'acte de la rupture de contrat de travail intervenue le 16 octobre 2020 de licenciement abusif/sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société absolu santé laser au paiement des sommes suivantes :

- 4.402 € à titre d'indemnité de licenciement,

-5.870 € à titre d'indemnités de préavis,

-587 € à titre de congés-payés incidents sur préavis,

-35.220 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-35.220 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

- condamner la société absolu santé laser au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2021, la société IG Santé demande à la cour de :

à titre principal :

- juger la société IG Santé recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et l'en déclarer irrecevable,

- confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,

à titre subsidiaire de :

- limiter le montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées aux sommes suivantes :

- 4.402 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.870 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie d'une indemnité de congés payés de 587 €,

- 4.402 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à 4 402€,

en toute hypothèse :

- condamner reconventionnellement Mme [P] à payer à la société IG Santé la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] au