Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/04362
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10126
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GUERMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G498
INTIMEE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [T], né en 1993, a été engagé par le G.I.E. Pari Mutuel Urbain par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2018 en qualité de conseiller commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du pari mutuel urbain.
Du 28 mai au 1er juillet 2018 puis du 5 au 8 juillet 2018, renouvelé au 17 juillet 2018, et enfin du 30 septembre au 9 octobre 2018, M. [T] a été en arrêt maladie.
Une visite par le médecin du travail a eu lieu le 17 octobre 2018.
Par lettre datée du 22 octobre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2018.
M. [T] a contesté cette convocation prétendant qu'elle était non conforme à la convention n°158 de l'OIT.
M. [T] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 15 novembre 2018, avec dispense d'exécuter son préavis, qui lui a toutefois été rémunéré.
Par courrier du 20 novembre 2018, M. [T] a contesté son licenciement, et le G.I.E. PMU lui a répondu par courrier du 3 décembre 2018.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 9 mois, le G.I.E. PMU occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant à titre principal la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé et contestant à titre subsidiaire la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] [T] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [F] [T] de sa demande,
- Condamne M. [F] [T] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [T] de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2021,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2021,
en conséquence,
à titre principal :
- dire le licenciement de M. [T] nul pour discrimination en raison de l'état de santé du salarié,
en conséquence,
- condamner le PMU à verser à M. [T] la somme de 11 999,16 euros (12 mois de salaires) au titre des dommages-intérêts résultant de l'illicéité de la rupture,
à titre subsidiaire :
- dire que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner le PMU à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 5 999,58 euros (6 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- dire que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise,
en conséquence,
- condamner le PMU à verser à M. [T] la somme de 2 999,79 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale,
- condamner le PMU à verser à M. [T] la somme de 3000 euros au titre