Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 21/04385
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01797
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMÉES ET PARTIES INTERVENANTES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société SOLEATRANE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] a été engagé par la SARLU Soleatrane dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de chauffeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
M. [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 au 19 mai 2017.
Il a retrouvé un emploi en juillet 2017.
Le 26 août 2017, M. [Y] a notifié à la société Soleatrane la rupture du contrat de travail.
Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte, M. [Y] par acte du 22 décembre 2017 a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement rendu le 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soleatrane et a désigné la Selarl JSA en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens,
- prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDFO.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif et a désigné la société JSA en qualité de mandataire ad hoc.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- recevoir la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Soleatrane en son intervention volontaire,
- débouter la Selarl JSA et les AGS CGEA de leurs demandes,
- réformer le jugement rendu en date du 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
statuant à nouveau :
- dire qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 26/08/2017,
- dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,
- dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- fixer sa créance au passif de la SARL Soleatrane aux sommes de :
- 654,33 euros à titre de rappel de salaire du 9 au 19 mai 2017,
- 65,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 217,54 euros nets à titre d'indemnité de préavis,
- 421,75 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 843,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 477,50 euros à titre de solde de remboursement de frais professionnels,
- ordonner la remise des bulletins de paie du mois de mai 2016 au mois de mai 2017, celui du mois de septembre 2015,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail,
- dire que les condamnations porteront inté